Cour de Cassation · soc — 25 février 1993
- ECLI
- 613721d9cd580146773f8146
- Date
- 25 février 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à cette décision d'avoir annulé celle de la commission régionale d'invalidité pour irrégularité dans la composition de cette juridiction, alors, selon les moyens, d'une part, que l'article 341 du nouveau Code de procédure civile relatif à la récusation ne s'applique que sous réserve des dispositions particulières à certaines juridictions et que la commission régionale d'invalidité est une juridiction dont les règles de composition et de fonctionnement relèvent de dispositions particulières énoncées aux articles L.143-2 et R.143-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en désignant son médecin-conseil, la caisse n'a fait qu'user du droit qu'elle tient de l'article R.143-4 dudit code ; et alors, enfin, que le même code ne connaît qu'un seul cas d'incompatibilité pour un membre de la commission, celui de son médecin-expert qui, en application de l'article R.142-39, ne doit pas avoir soigné le requérant ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes, domicilié ..., en cassation d'une décision rendue le 11 juillet 1990 par la Commission nationale technique, dans l'affaire opposant : - M. Jean X..., demeurant ... à L'Absie (Deux-Sèvres), à : - la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de la région Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., artisan, bénéficiaire, jusqu'au 30 septembre 1989, d'une pension d'invalidité temporaire d'incapacité, a demandé le maintien à son profit d'une pension d'invalidité au-delà de cette date ; que la décision attaquée (Commission nationale technique, 11 juillet 1990) l'a débouté de sa demande ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à cette décision d'avoir annulé celle de la commission régionale d'invalidité pour irrégularité dans la composition de cette juridiction, alors, selon les moyens, d'une part, que l'article 341 du nouveau Code de procédure civile relatif à la récusation ne s'applique que sous réserve des dispositions particulières à certaines juridictions et que la commission régionale d'invalidité est une juridiction dont les règles de composition et de fonctionnement relèvent de dispositions particulières énoncées aux articles L.143-2 et R.143-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en désignant son médecin-conseil, la caisse n'a fait qu'user du droit qu'elle tient de l'article R.143-4 dudit code ; et alors, enfin, que le même code ne connaît qu'un seul cas d'incompatibilité pour un membre de la commission, celui de son médecin-expert qui, en application de l'article R.142-39, ne doit pas avoir soigné le requérant ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la récusation des membres de la commission régionale d'invalidité est régie par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ; que la désignation par la caisse de son médecin-conseil pour la représenter à la commission régionale d'invalidité ne prive pas l'assuré du droit de récusation qu'il tient dudit article ; que la Commission nationale technique ayant relevé que le médecin désigné par la caisse avait précédemment connu de l'affaire en consultant l'une des parties, elle en a exactement déduit que la commission régionale d'invalidité n'était pas régulièrement composée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes, envers M. X... et la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de la région Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 1993
Référence
613721d9cd580146773f8146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel