Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 février 1993
- ECLI
- 613721d9cd580146773f8150
- Date
- 24 février 1993
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n8 S 90-45.179 :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n8 D 90-44.638 formé par : 18/ l'ASSEDIC de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, dont le siège est sis Centre des 4 As, ..., 28/ l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est sis ..., 38/ l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme), 48/ l'AGS dont le siège est sis ... (8e), contre : 18/ M. I..., liquidateur de la société anonyme Samepac, 6, rue E. Monnot, Lons-le-Saulnier (Jura), 28/ M. Robert E..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Brunel Franche-Comté, ... (Puy-de-Dôme), 38/ M. Jean G..., administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Brunel, Franche-Comté, ... (Puy-de-Dôme), 48/ la société anonyme Brunel Franche-Comté, dont le siège est à Vaivre et Montoille (Haute-Saône), 58/ M. Robert X..., demeurant ... (Haute-Saône), 68/ M. Claude M..., demeurant ... (Haute-Saône), 78/ M. Daniel J..., demeurant ... et Montoille (Haute-Saône), 88/ Mme Pascale D..., demeurant ... (Haute-Saône), 98/ M. Jacky F..., demeurant ... (Haute-Saône), 108/ M. Mohamed B..., demeurant ... et Montoille (Haute-Saône), 118/ Mme Nathalie B..., demeurant ... et Montoille (Haute-Saône), Sur le pourvoi n8 S 90-45.179 formé par M. I..., contre : 18/ M. Robert X..., 28/ Mme Nathalie B..., 38/ M. Mohamed B..., 48/ M. Jacky F..., 58/ Mme Pascale D..., 68/ M. Daniel J..., 78/ M. Claude M..., 88/ la société Brunel Franche-Comté, 98/ M. Jean G..., ès qualités, 108/ M. Robert E..., ès qualités, 118/ l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section industrie), rendu entre eux ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. N..., Z..., C..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., MM. A..., H..., K... L... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de la Haute-Saône et et du Territoire de Belfort, du Doubs-Jura et de la région Auvergne et de l'AGS et de M. I..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 S 90-45.179 et D 90-44.638 ; Sur le moyen unique du pourvoi n8 S 90-45.179 : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Samepac, la reprise de son fonds de commerce par la société Brunel a été autorisée ; que cette dernière devait cesser toute activité après avoir exploité ce fonds ; que les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir leurs indemnités de rupture ; Attendu que pour mettre ces indemnités à la charge de la société Samepac, le jugement attaqué s'est borné à relever que cette société était restée propriétaire de la totalité des actifs ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si, après la cessation d'activité de la société Brunel qui avait repris le fonds le 11 septembre 1989, il y avait eu ou non transfert au profit de la société Samepac d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité pouvait être poursuivie ou reprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n8 D 90-44.638 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lure ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vesoul, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 1993
Référence
613721d9cd580146773f8150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel