Cour de Cassation · soc — 24 février 1993
- ECLI
- 613721d9cd580146773f8151
- Date
- 24 février 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 1989), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., employée à la gestion administrative d'une résidence comprise dans un ensemble immobilier, est passée en 1980 au service de la CANCAVA qui avait acquis ledit ensemble immobilier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CANCAVA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes sur le fondement de la convention collective du personnel des caisses d'assurance vieillesse, alors, selon le moyen, que si l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, en principe, de l'activité principale de celle-ci, en revanche, lorsque des activités juridiquement distinctes et nettement différenciées sont exercées et constituent un centre autonome, il convient d'appliquer à chaque centre la convention dont il relève ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en dehors de son activité de gestion et de compensation de régimes d'assurance vieillesse d'artisans, la CANCAVA ne mettait pas en oeuvre une autre activité de gestion d'immeubles, entièrement autonome et distincte, répondant à une finalité économique spécifique, et exercée dans le cadre d'un mandat général de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-5 et L. 135-2 du Code du travail, et 1134 du Code civil, de la convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurances vieillesse d'une part, et de la convention collective des concierges, employés d'immeubles et hommes et femmes de ménage d'immeuble de la région parisienne d'autre part ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CANCAVA, sise 28, boulevard derenelle, Paris (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambres réunies), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société CANCAVA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 1989), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., employée à la gestion administrative d'une résidence comprise dans un ensemble immobilier, est passée en 1980 au service de la CANCAVA qui avait acquis ledit ensemble immobilier ; Attendu que la CANCAVA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes sur le fondement de la convention collective du personnel des caisses d'assurance vieillesse, alors, selon le moyen, que si l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, en principe, de l'activité principale de celle-ci, en revanche, lorsque des activités juridiquement distinctes et nettement différenciées sont exercées et constituent un centre autonome, il convient d'appliquer à chaque centre la convention dont il relève ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en dehors de son activité de gestion et de compensation de régimes d'assurance vieillesse d'artisans, la CANCAVA ne mettait pas en oeuvre une autre activité de gestion d'immeubles, entièrement autonome et distincte, répondant à une finalité économique spécifique, et exercée dans le cadre d'un mandat général de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-5 et L. 135-2 du Code du travail, et 1134 du Code civil, de la convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurances vieillesse d'une part, et de la convention collective des concierges, employés d'immeubles et hommes et femmes de ménage d'immeuble de la région parisienne d'autre part ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, qu'à inviter la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine instaurée par son précédent arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CANCAVA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 1993
Référence
613721d9cd580146773f8151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel