Cour de Cassation · soc — 13 janvier 1993
- ECLI
- 613721d9cd580146773f819c
- Date
- 13 janvier 1993
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 1991) d'avoir dit que la rupture lui était imputable et que le motif invoqué par lui ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de rupture, alors, selon le moyen, que si la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, elle n'est pas pour autant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a énoncé que "Mme X... pouvait légitimement penser que si la suppression de son poste était certaine et pouvait entraîner un licenciement pour cause économique, la mutation qui lui était proposée n'étant en revanche pas décidée, elle conservait la faculté d'y renoncer sans pour autant perdre le bénéfice des dispositions relatives au licenciement sans cause économique" ; que si Mme X... a pu penser que son licenciement était économique, son poste étant supprimé par suite d'une restructuration, il s'ensuit que le licenciement avait un motif réel et sérieux ; que la cour d'appel, en ne tirant pas de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Commercial de France, ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Y..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., contrôleur à la succursale du Crédit Commercial de France (CCF) à Belfort, ayant refusé d'être mutée à Mulhouse, dans le cadre d'un projet de restructuration de l'entreprise devant entraîner la suppression de son poste, la banque a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de ce refus par lettre du 21 septembre 1989 ; Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 1991) d'avoir dit que la rupture lui était imputable et que le motif invoqué par lui ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de rupture, alors, selon le moyen, que si la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, elle n'est pas pour autant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a énoncé que "Mme X... pouvait légitimement penser que si la suppression de son poste était certaine et pouvait entraîner un licenciement pour cause économique, la mutation qui lui était proposée n'étant en revanche pas décidée, elle conservait la faculté d'y renoncer sans pour autant perdre le bénéfice des dispositions relatives au licenciement sans cause économique" ; que si Mme X... a pu penser que son licenciement était économique, son poste étant supprimé par suite d'une restructuration, il s'ensuit que le licenciement avait un motif réel et sérieux ; que la cour d'appel, en ne tirant pas de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel interprétant les lettres échangées entre les parties, a estimé que l'employeur n'avait fait qu'"envisager" la mutation de Mme X... à Mulhouse ; qu'en l'état de ces énonciations, après avoir retenu que la rupture s'analysait en un licenciement, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne le Crédit Commercial de France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 1993
Référence
613721d9cd580146773f819c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel