Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 février 1993
- ECLI
- 613721dacd580146773f81a9
- Date
- 23 février 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabien X..., demeurant ... (17ème) agissant en son nom personnel, en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 1991 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que la déclaration de pourvoi effectuée le 5 juin 1991 par M. Fabien X... agissant en son nom personnel a été formée contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 1991 ; Attendu que le mémoire produit au nom de M. Fabien X... attaque une ordonnance du 29 mai 1991 du président du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé une visite de son domicile ... (17ème) ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code ; qu'au surplus il n'existe pas d'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 1991 ayant ordonné une visite au domicile de M. Fabien X... ... ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale soit auxarticle 605 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 février 1993
Référence
613721dacd580146773f81a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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