Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 1993
- ECLI
- 613721dacd580146773f81cf
- Date
- 17 mars 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benoît Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de M. Bernard X..., notaire, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 8 novembre 1979, M. Y... a acquis un terrain par l'intermédiaire de l'agence Omerbaas ; qu'il était prévu que l'acte serait réitéré en la forme authentique devant M. X..., notaire, "dès formalités accomplies" ; qu'il s'est révélé que le terrain était grevé d'hypothèques en garantie d'une créance d'un montant nettement supérieur au prix de vente ; que M. Y... a alors engagé une procédure en responsabilité à l'encontre de l'agent immobilier et du vendeur ; que ce n'est que le 7 novembre 1983 qu'une transaction est intervenue entre M. Y... et l'assureur de l'agence immobilière qui a permis de payer une créance du Trésor public faisant l'objet de la dernière inscription hypothècaire ; que de nouveaux contretemps se sont produits de sorte que la réitération de la vente en la forme authentique n'a eu lieu que le 22 novembre 1985 ; que, reprochant au notaire de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires entre 1983 et la date de l'acte authentique, M. Y... l'a assigné en payement de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui constate que M. X... n'avait pas résolu les difficultés avec toute la célérité souhaitable, en écartant la responsabilité du notaire du fait de l'établissement tardif et inexcusable de l'acte de vente dont il avait la charge, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; alors, d'autre part, que M. Y... faisant valoir dans ses conclusions que le notaire avait non seulement tardé à obtenir la radiation de la dernière hypothèque grevant le bien vendu, mais également tardé à établir le relevé cadastral du terrain certifiant sa contenance exacte nécessaire à l'établissement de l'acte de vente retardé de ce fait, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'examiner le seul premier grief ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à constater que l'acte de mainlevée de l'hypothèque en cause du 14 août 1984 n'avait pas été transmis par le receveur à la conservation des hypothèques, de sorte que le 8 juin 1985 l'inscription hypothécaire existait toujours, pour exonérer le notaire de sa responsabilité sans rechercher si celui-ci, chargé d'obtenir la radiation de l'hypothèque, n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre tous les moyens pour cette obtention et faire toutes diligences en surveillant et relançant les services administratifs concernés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que l'impossibilité pour l'acquéreur d'user du terrain pour lequel la jouissance effective était subordonnée à la rédaction de l'acte notarié suffisait à caractériser le préjudice subi par M. Y... sans que celui-ci ait à justifier ni du sort de ce terrain ni de sa destination future ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la réalité et l'étendue du préjudice invoqué devant eux ; que la cour d'appel énonce que M. Y... s'est borné à prétendre qu'il n'avait pas pu réaliser la construction qu'il souhaitait à raison de l'incertitude qui demeurait tant que la vente n'était pas réalisée, et qu'il avait été obligé de revendre ledit terrain, sans apporter aucune justification à l'appui de ses prétentions quant à l'existence d'un préjudice ; que par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision et que les griefs du moyen sont, dès lors, inopérants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 1993
Référence
613721dacd580146773f81cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel