Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 1993
- ECLI
- 613721dacd580146773f81e8
- Date
- 4 mars 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant Mme X... Jeanne, demeurant ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, ... (Côte-d'Or), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation le 3 juin 1991 contre un jugement opposant Mme X... à la CPAM de la Côte d'Or ; Attendu que, si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation par le texte susvisé, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de 5 mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne déchu de son pourvoi ; ! -d! Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1993
Référence
613721dacd580146773f81e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA