Cour de Cassation · civ2 — 19 mars 1993
- ECLI
- 613721dacd580146773f81f2
- Date
- 19 mars 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative ayant inscrit M. X... et deux autres électeurs sur la liste électorale de la commune de Serriera, alors que, d'une part, le tribunal aurait transformé le motif à l'appui duquel le demandeur sollicitait les radiations et n'aurait pas rappelé tous les justificatifs produits ; alors que, d'autre part, le tribunal aurait mal apprécié les éléments de preuve versés aux débats ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Corse du Sud, bureau des élections, à Ajaccio (Corse du Sud), en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit : 18) de M. Dominique X..., 28) de M. Jean X..., 38) de Mme Jeanne Y..., épouse X..., demeurant tous à Serriera (Corse du Sud), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative ayant inscrit M. X... et deux autres électeurs sur la liste électorale de la commune de Serriera, alors que, d'une part, le tribunal aurait transformé le motif à l'appui duquel le demandeur sollicitait les radiations et n'aurait pas rappelé tous les justificatifs produits ; alors que, d'autre part, le tribunal aurait mal apprécié les éléments de preuve versés aux débats ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que le préfet soutenait que les électeurs contestés inscrits au titre du domicile d'origine n'avaient pas leur domicile réel sur le territoire de la commune de Serriera, le jugement retient que les pièces versées aux débats, dont certaines sont surchargées et raturées, ne démontrent pas que les électeurs contestés n'aient pas leur résidence à Serriera ; Que, par ces motifs, le tribunal, qui n'était pas tenu de mentionner les documents produits ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que le préfet n'établissait pas que les personnes contestées ne remplissaient aucune des conditions pour être inscrites sur la liste électorale de la commune de Serriera et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mars 1993
Référence
613721dacd580146773f81f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel