Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 mars 1993
- ECLI
- 613721dacd580146773f81fc
- Date
- 26 mars 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R 15-2 du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaraton doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de Caluire, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt treize ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 mars 1993
Référence
613721dacd580146773f81fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA