Cour de Cassation · soc — 25 mai 1993
- ECLI
- 613721dacd580146773f8236
- Date
- 25 mai 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 25 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer un reliquat de salaire à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était lié à ce dernier par un contrat de prestation de service et non par un contrat de travail et, d'autre part, qu'il s'était intégralement acquitté de ce qui était dû à l'intéressé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant 1, cité Pré Boileau à Thurageau (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section agriculture), au profit de M. Michel X..., demeurant au lieudit "Le Couedic" à Locmalo (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 25 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer un reliquat de salaire à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était lié à ce dernier par un contrat de prestation de service et non par un contrat de travail et, d'autre part, qu'il s'était intégralement acquitté de ce qui était dû à l'intéressé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant statué par défaut et en dernier ressort et le jugement régulièrement notifié n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, ces moyens, non discutés devant les juges du fond, ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ainsi, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 1993
Référence
613721dacd580146773f8236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel