Cour de Cassation · soc — 13 janvier 1993
- ECLI
- 613721dbcd580146773f8289
- Date
- 13 janvier 1993
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service de la société Chimie distribution Piot le 9 avril 1982 en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour faute grave le 11 mai 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 1990) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnité de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur n'aurait pas rapporté la preuve des faits invoqués contre le salarié ; alors que, d'autre part, ces faits, compte tenu de l'absence de tout grief antérieur et de l'ancienneté du salarié, ne caractériseraient pas une faute grave ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Chimie distribution Piot, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Chimie distribution Piot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service de la société Chimie distribution Piot le 9 avril 1982 en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour faute grave le 11 mai 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 1990) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnité de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur n'aurait pas rapporté la preuve des faits invoqués contre le salarié ; alors que, d'autre part, ces faits, compte tenu de l'absence de tout grief antérieur et de l'ancienneté du salarié, ne caractériseraient pas une faute grave ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve discutés devant elle que la cour d'appel a retenu que, le 29 avril 1987, M. X..., après avoir refusé d'obéir à un ordre, avait injurié et menacé son supérieur hiérarchique ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le salarié n'avait apporté aucun élément pour justifier son comportement ou permettant d'en atténuer la portée, elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société Chimie distribution Piot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 1993
Référence
613721dbcd580146773f8289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel