Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mai 1993
- ECLI
- 613721dccd580146773f8384
- Date
- 5 mai 1993
proprieteconstruction sur le terrain d'autruibonne foipossession d'un titre translatif de propriété dont le possesseur ignore le viceconstatation nécessaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Jean Z..., demeurant Thio Village (Nouvelle-Calédonie), 28) M. Jacques Z..., demeurant Thio Village (Nouvelle-Calédonie), 38) M. Renaud Z..., demeurant ..., 48) Mme Marie, Christiane Z..., épouse D..., demeurant ..., 58) Mme Colette Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de M. H..., Léonce, Irénée E..., demeurant Quartier Chapelle, à Saint-Joseph (Martinique), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., F... C..., MM. X..., Y..., I..., F... A... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 555 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la bonne foi de M. E..., qui a édifié une construction sur un terrain appartenant aux consorts Z... et lui reconnaître le bénéfice de l'indemnisation prévue par l'article 555 du Code civil, quatrième alinéa, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 octobre 1990) se borne à relever que M. E... a construit sur un terrain dont il pouvait se croire propriétaire, compte tenu des circonstances et de la durée de son occupation ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le constructeur possédait le terrain en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignorait le vice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande d'application de l'article 555, quatrième alinéa, du Code civil, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. E..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- propriete
Référence
613721dccd580146773f8384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel