Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mai 1993
- ECLI
- 613721dccd580146773f838b
- Date
- 5 mai 1993
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Marc Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 28/ Mme Jocelyne Y... épouse de M. A..., demeurant ... (Seine-Maritime), 38/ Mme Liliane Y... épouse B..., demeurant 167, avenue duénéral Leclerc à Viroflay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (1e et 2e chambres réunies), au profit de : 18/ M. Pierre X..., 28/ Mme Pierre X..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), 38/ M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts Y..., de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que le congé, délivré le 15 juin 1982 à plusieurs locataires d'appartements, au profit de plusieurs bénéficiaires, n'indiquait ni la répartition envisagée pour chacun des locaux ni le nombre de pièces occupées par certains bénéficiaires, empêchant ainsi tout contrôle par les locataires évincés du bienfondé de la reprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ; Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Y..., envers les époux X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mai 1993
Référence
613721dccd580146773f838b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel