Cour de Cassation · comm — 18 mai 1993
- ECLI
- 613721dccd580146773f83af
- Date
- 18 mai 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1991), qu'un contrat de crédit-bail a été conclu entre M. X... et la société Prétabail auto, aux droits de laquelle se trouve la société Camelocation ; que quelques jours après avoir reçu le matériel pris à bail, le preneur a fait connaître à la société crédit-bailleresse qu'il annulait la location et a interrompu le paiement des loyers ; que la crédit-bailleresse a fait signifier une "sommation de payer ou de restituer" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser le montant des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la sommation délivrée le 12 décembre 1984, que précisant que "faute de régler intégralement le montant arriéré... dans la huitaine... le contrat de location pourra être résilié de plein droit, et le matériel devra être restitué immédiatement à l'expiration du même délai au bailleur..." ; que cette interpellation ne valait pas sommation de restituer le matériel ; qu'en énonçant que bien que sommé de restituer, le locataire est resté en possession dudit matériel, la cour d'appel a dénaturé ladite sommation et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Pierre X..., 28/ Mme Jacqueline, Michelle Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Elancourt (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société anonyme Camelocation, venant aux droits de la société Pretabail auto, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la société Camelocation, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1991), qu'un contrat de crédit-bail a été conclu entre M. X... et la société Prétabail auto, aux droits de laquelle se trouve la société Camelocation ; que quelques jours après avoir reçu le matériel pris à bail, le preneur a fait connaître à la société crédit-bailleresse qu'il annulait la location et a interrompu le paiement des loyers ; que la crédit-bailleresse a fait signifier une "sommation de payer ou de restituer" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser le montant des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la sommation délivrée le 12 décembre 1984, que précisant que "faute de régler intégralement le montant arriéré... dans la huitaine... le contrat de location pourra être résilié de plein droit, et le matériel devra être restitué immédiatement à l'expiration du même délai au bailleur..." ; que cette interpellation ne valait pas sommation de restituer le matériel ; qu'en énonçant que bien que sommé de restituer, le locataire est resté en possession dudit matériel, la cour d'appel a dénaturé ladite sommation et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le contrat de crédit-bail ait été résilié pour défaut de paiement des loyers échus par l'effet de la sommation litigieuse, les motifs de l'arrêt relatifs à l'absence de restitution du matériel sont surabondants ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers la société Camelocation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mai 1993
Référence
613721dccd580146773f83af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel