Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 1993
- ECLI
- 613721dccd580146773f83d4
- Date
- 7 avril 1993
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1991), statuant en référé, que Mme Y... a donné en location-gérance à Mme Z... un fonds de commerce de bonneterie-mercerie pour une durée de vingt-trois mois à compter du 1er avril 1988 ; que les locaux, où le fonds était exploité, étaient donnés à bail à titre accessoire de la location-gérance ; qu'à l'expiration de celle-ci, le 28 février 1990, Mme Z... s'étant maintenue dans les lieux, Mme Bernard l'a assignée en référé pour la faire déclarer occupante sans droit ni titre et obtenir son expulsion ; qu'une ordonnance de référé du 2 avril 1990 a accueilli sa demande ; que Mme Z... a saisi, à nouveau, le juge des référés d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance susvisée, en invoquant la difficulté d'exécuter cette décision, laquelle, interdisant d'exploiter le fonds de commerce, ne pouvait permettre son expulsion des locaux loués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme Z... fait grief à la décision attaquée de la débouter de sa demande tendant à l'arrêt de l'expulsion poursuivie en exécution de l'ordonnance du 2 avril 1990, alors, selon le moyen, "18) que le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, ne tient de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile d'autre pouvoir que celui de statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire ; que pour statuer sur la demande de Mme Z..., tendant à l'arrêt de l'expulsion poursuivie en exécution de l'ordonnance de référé du 2 avril 1990, qui s'était bornée à constater que, la location gérance consentie à Mme Z... ayant pris fin, celle-ci était occupante sans droit ni titre du fonds de commerce et devait être expulsée dudit fonds, la cour d'appel ne pouvait procéder à une évaluation des droits et des obligations des parties pour en déduire que la résiliation du contrat de location-gérance avait entraîné celle du bail des locaux où était exploité le commerce ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'il s'opère un nouveau bail, dont l'effet est régi par le décret du 30 septembre 1953, lorsque, à l'expiration du bail conclu dans les conditions prévues à l'article 3-2 de ce texte, le preneur reste et est laissé en possession ; que Mme Z... s'étant maintenue dans les lieux à l'expiration du bail des locaux que lui avait consenti Mme Y..., accessoirement à la location-gérance du fonds de commerce, mais cependant de manière distincte, pour une durée de vingt-trois mois, il s'était opéré un nouveau bail, soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en décidant, au contraire, que le fait que Mme Z... s'était maintenue dans les lieux ne pouvait faire échec à la demande d'expulsion des locaux en se fondant, de façon inopérante, sur le caractère accessoire du bail des locaux par rapport à la location-gérance du fonds de commerce, parmi les éléments duquel ne figurait aucun droit au bail, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lily Z..., née X..., demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Mme Michèle Y..., née A..., demeurant ... (Var), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z... et de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1991), statuant en référé, que Mme Y... a donné en location-gérance à Mme Z... un fonds de commerce de bonneterie-mercerie pour une durée de vingt-trois mois à compter du 1er avril 1988 ; que les locaux, où le fonds était exploité, étaient donnés à bail à titre accessoire de la location-gérance ; qu'à l'expiration de celle-ci, le 28 février 1990, Mme Z... s'étant maintenue dans les lieux, Mme Bernard l'a assignée en référé pour la faire déclarer occupante sans droit ni titre et obtenir son expulsion ; qu'une ordonnance de référé du 2 avril 1990 a accueilli sa demande ; que Mme Z... a saisi, à nouveau, le juge des référés d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance susvisée, en invoquant la difficulté d'exécuter cette décision, laquelle, interdisant d'exploiter le fonds de commerce, ne pouvait permettre son expulsion des locaux loués ; Attendu que Mme Z... fait grief à la décision attaquée de la débouter de sa demande tendant à l'arrêt de l'expulsion poursuivie en exécution de l'ordonnance du 2 avril 1990, alors, selon le moyen, "18) que le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, ne tient de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile d'autre pouvoir que celui de statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire ; que pour statuer sur la demande de Mme Z..., tendant à l'arrêt de l'expulsion poursuivie en exécution de l'ordonnance de référé du 2 avril 1990, qui s'était bornée à constater que, la location gérance consentie à Mme Z... ayant pris fin, celle-ci était occupante sans droit ni titre du fonds de commerce et devait être expulsée dudit fonds, la cour d'appel ne pouvait procéder à une évaluation des droits et des obligations des parties pour en déduire que la résiliation du contrat de location-gérance avait entraîné celle du bail des locaux où était exploité le commerce ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'il s'opère un nouveau bail, dont l'effet est régi par le décret du 30 septembre 1953, lorsque, à l'expiration du bail conclu dans les conditions prévues à l'article 3-2 de ce texte, le preneur reste et est laissé en possession ; que Mme Z... s'étant maintenue dans les lieux à l'expiration du bail des locaux que lui avait consenti Mme Y..., accessoirement à la location-gérance du fonds de commerce, mais cependant de manière distincte, pour une durée de vingt-trois mois, il s'était opéré un nouveau bail, soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en décidant, au contraire, que le fait que Mme Z... s'était maintenue dans les lieux ne pouvait faire échec à la demande d'expulsion des locaux en se fondant, de façon inopérante, sur le caractère accessoire du bail des locaux par rapport à la location-gérance du fonds de commerce, parmi les éléments duquel ne figurait aucun droit au bail, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à éclairer la portée de l'ordonnance du 2 avril 1990, a décidé, à bon droit, que l'expulsion de Mme Z... du fonds de commerce ne pouvait s'entendre que du local commercial dans lequel est exploité ce fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 1993
Référence
613721dccd580146773f83d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel