Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 1993
- ECLI
- 613721ddcd580146773f83f9
- Date
- 30 juin 1993
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Net 3000 ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement énonce que les pièces déposées à l'appui de l'injonction de payer justifient la créance du demandeur, qu'en ne se présentant pas, ni personne pour lui, le défendeur laisse présumer qu'il n'a aucun moyen sérieux à faire valoir pour soutenir son opposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié au cabinet dentaire X... , centre commercial du centre urbain du Pont des Deux Eaux à Avignon (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1991 par le tribunal de commerce d'Avignon, au profit de la société à responsabilité limitée Net 3000, dont le siège est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me de Y... successeur de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Net 3000 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 455, 472 et 1417 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Net 3000 ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement énonce que les pièces déposées à l'appui de l'injonction de payer justifient la créance du demandeur, qu'en ne se présentant pas, ni personne pour lui, le défendeur laisse présumer qu'il n'a aucun moyen sérieux à faire valoir pour soutenir son opposition ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nîmes ; Condamne la société Net 3 000, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 1993
Référence
613721ddcd580146773f83f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel