Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mai 1993
- ECLI
- 613721ddcd580146773f8477
- Date
- 5 mai 1993
bail ruralbail à fermerésiliationcauseinfractions au bail de nature à compromettre l'exploitation du fondsdate d'appréciationjour de la demande en justiceaméliorations postérieuresprise en considération (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert, Jean X..., demeurant à Essoyes (Aube), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 18/ duroupement foncier agricole (GFA) de la Comelle Jean G..., sis à Troyes (Aube), chemin des Noëls, pris en la personne de son gérant, M. Joël F..., 28/ de M. René I..., demeurant à Loches-sur-Ource (Aube), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., J..., H... E..., MM. Y..., A..., K..., H... C... Marino, M. Fromont, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat duFA de la Comelle Jean G... et de M. I..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement retenu que les infractions au bail, de nature à compromettre l'exploitation du fonds, devaient s'apprécier au jour de la demande en justice, sans que les améliorations tardives, postérieures à la date d'introduction de l'instance, puissent faire obstacle à la résiliation, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif relatif à la persistance des manquements après cette date, a constaté l'incurie du preneur, le défaut d'entretien du fonds ayant commencé à épuiser le sol, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- bail rural
Référence
613721ddcd580146773f8477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel