Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 1993
- ECLI
- 613721decd580146773f84d2
- Date
- 12 mai 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991), qu'à la suite d'incidents la société HLM Richelieu (la société) a subi à deux reprises des coupures de courant ; qu'elle a assigné Electricité de France (EDF) en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société en paiement de cinq cent mille francs de dommages-intérêts, alors que, dans ses conclusions d'appel, elle soutenait, extrait du bilan à l'appui, que le coût de fonctionnement du système de gestion informatique de la société, y compris les frais de personnel, s'était élevé à trente six millions six cent vingt cinq mille francs pour deux cent vingt sept jours ouvrables en 1987 ; que le chômage technique dû aux coupures de courant consécutives à trois journées de grève devait, dès lors, être évalué à quatre cent quatre vingt dix sept mille francs ; qu'en outre les frais de reconstitution des données informatiques disparues à la suite des délestages inopinés du 12 janvier 1987 devaient être évalués, sur les mêmes bases comptables, à une journée et demi de travail ; qu'en déclarant non démontré le préjudice allégué par la société, sans répondre à ce moyen, dûment étayé par les pièces versées aux débats, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Habitations à loyers modérés (HLM) Richelieu, dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de l'Electricité de France (EDF), dont la direction générale est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société HLM Richelieu, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Electricité de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991), qu'à la suite d'incidents la société HLM Richelieu (la société) a subi à deux reprises des coupures de courant ; qu'elle a assigné Electricité de France (EDF) en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société en paiement de cinq cent mille francs de dommages-intérêts, alors que, dans ses conclusions d'appel, elle soutenait, extrait du bilan à l'appui, que le coût de fonctionnement du système de gestion informatique de la société, y compris les frais de personnel, s'était élevé à trente six millions six cent vingt cinq mille francs pour deux cent vingt sept jours ouvrables en 1987 ; que le chômage technique dû aux coupures de courant consécutives à trois journées de grève devait, dès lors, être évalué à quatre cent quatre vingt dix sept mille francs ; qu'en outre les frais de reconstitution des données informatiques disparues à la suite des délestages inopinés du 12 janvier 1987 devaient être évalués, sur les mêmes bases comptables, à une journée et demi de travail ; qu'en déclarant non démontré le préjudice allégué par la société, sans répondre à ce moyen, dûment étayé par les pièces versées aux débats, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, bien qu'EDF ait soutenu en première instance et en appel que le préjudice était "contesté et non établi", la société produit seulement, pour justifier de ce préjudice, un protocole d'accord avec la société IBM auquel EDF était étrangère ; que ce document est sans rapport avec le préjudice dont se plaint la société ; que cette société ne précise même pas dans son assignation ou dans ses conclusions le nombre de personnes employées sur le système informatique ; qu'aucun document comptable ou autre élément n'est fourni qui soit de nature à justifier ses prétentions ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'EDF sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! -d! Condamne la société HLM Richelieu, envers l'Electricité de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 1993
Référence
613721decd580146773f84d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel