Cour de Cassation · soc — 10 juin 1993
- ECLI
- 613721decd580146773f8505
- Date
- 10 juin 1993
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, sur le fondement de la faute inexcusable retenue par une précédente décision à la charge des établissements Delrieu à la suite d'un accident du travail dont leur salarié, M. X..., avait été victime le 16 décembre 1985, a condamné solidairement l'employeur et l'assureur de celuici, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à payer diverses sommes en réparation des préjudices complémentaires subis par le salarié ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est sis rue Théodore Blanc, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 18/ de M. Antoine X..., demeurant ... la Lemance (LotetGaronne), 28/ de la société anonyme des Etablissements Delrieu, dont le siège social est sis à SaintFront (LotetGaronne), Sauveterre la Lemance, 38/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de LotetGaronne, dont le siège est sis à Agen (Lot-et-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP UrtinPetit et RousseauVan Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société des Etablissements Delrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, sur le fondement de la faute inexcusable retenue par une précédente décision à la charge des établissements Delrieu à la suite d'un accident du travail dont leur salarié, M. X..., avait été victime le 16 décembre 1985, a condamné solidairement l'employeur et l'assureur de celuici, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à payer diverses sommes en réparation des préjudices complémentaires subis par le salarié ; Qu'en condamnant l'assureur, alors que celui-ci contestait qu'il dût sa garantie aux établissements Delrieu en raison de la législation applicable à l'époque, l'arrêt attaqué, qui ne contient aucun motif à l'appui de sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SMABTP solidairement avec les établissements Delrieu, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers la SMABTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juin 1993
Référence
613721decd580146773f8505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel