Cour de Cassation · civ2 — 20 juillet 1993
- ECLI
- 613721decd580146773f850c
- Date
- 20 juillet 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement faisant application de l'article 248-1 du Code civil a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, condamné le mari à verser une prestation compensatoire, confié à celui-ci l'autorité parentale sur l'enfant et organisé le droit de visite de la mère ; que M. X... a fait appel de cette décision ; qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt de M. X... ; que celui-ci a déféré cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X... alors que les premiers juges ayant prononcé le divorce aux torts partagés, bien que M. X... ait sollicité dans son exploit introductif d'instance le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, la cour d'appel aurait violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre civile), au profit de Mme Christiane X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement faisant application de l'article 248-1 du Code civil a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, condamné le mari à verser une prestation compensatoire, confié à celui-ci l'autorité parentale sur l'enfant et organisé le droit de visite de la mère ; que M. X... a fait appel de cette décision ; qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt de M. X... ; que celui-ci a déféré cette ordonnance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X... alors que les premiers juges ayant prononcé le divorce aux torts partagés, bien que M. X... ait sollicité dans son exploit introductif d'instance le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, la cour d'appel aurait violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que dans ses conclusions M. X... a sollicité l'application de l'article 248-1 du Code civil, conclu au prononcé du divorce aux torts partagés et offert de régler la prestation compensatoire de 6 000 francs avec indexation que réclamait Mme Y..., et retient qu'il admet que le jugement entrepris a fait droit, point par point, aux demandes qu'il exprimait dans le dernier état de ses conclusions de première instance ; Que de ces motifs, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que M. X... n'était pas recevable à interjeter appel de ce jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juillet 1993
Référence
613721decd580146773f850c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel