Cour de Cassation · comm — 6 juillet 1993
- ECLI
- 613721decd580146773f851c
- Date
- 6 juillet 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 1991), que la société Continental France a assigné la société Bic Marine devenue depuis Bic Sport (Bic Sport), en paiement de factures relatives à des fournitures de marchandises ; que la société Bic Sport a demandé reconventionnellement, à titre principal, la résolution de la vente, pour violation de l'obligation de délivrance, et subsidiairement a formé une action rédhibitoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Bic Sport fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, et condamnée à payer à la société cocontractante la somme principale de 284 196,22 francs et celle de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, se contredit dans ses explications et viole les articles 1184, 1603, 1604 et 1611 du Code civil, l'arrêt qui rejette la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité aux motifs que ce défaut de conformité était apparent et manifeste et que la société Bic Marine avait reçu les livraisons sans formuler aucune réserve, tout en considérant ensuite que ladite société était irrecevable à invoquer le vice caché de la marchandise litigieuse parce qu'elle n'avait pas agi à bref délai ; et alors, d'autre part, qu'en raison de cette contradiction dans ses explications, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bic sport, dont le siège est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section B), au profit de la société Continental France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Terrain Industriel à Sarreguemines (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bic sport et de Me Blondel, avocat de la société Continental France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 1991), que la société Continental France a assigné la société Bic Marine devenue depuis Bic Sport (Bic Sport), en paiement de factures relatives à des fournitures de marchandises ; que la société Bic Sport a demandé reconventionnellement, à titre principal, la résolution de la vente, pour violation de l'obligation de délivrance, et subsidiairement a formé une action rédhibitoire ; Attendu que la société Bic Sport fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, et condamnée à payer à la société cocontractante la somme principale de 284 196,22 francs et celle de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, se contredit dans ses explications et viole les articles 1184, 1603, 1604 et 1611 du Code civil, l'arrêt qui rejette la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité aux motifs que ce défaut de conformité était apparent et manifeste et que la société Bic Marine avait reçu les livraisons sans formuler aucune réserve, tout en considérant ensuite que ladite société était irrecevable à invoquer le vice caché de la marchandise litigieuse parce qu'elle n'avait pas agi à bref délai ; et alors, d'autre part, qu'en raison de cette contradiction dans ses explications, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir énoncé que l'action en résolution de la vente, introduite sur le fondement du défaut de conformité de l'objet vendu, ne pouvait prospérer, dès lors que l'acheteur avait accepté la marchandise sans réserve et qu'il s'agissait d'un vice apparent, a relevé que l'action rédhibitoire, introduite à titre subsidiaire, sur le fondement du vice caché n'aurait pas eu plus de chance d'être accueillie, du fait de sa tardivité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bic sport, envers la société Continental France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juillet 1993
Référence
613721decd580146773f851c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel