Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 1993
- ECLI
- 613721dfcd580146773f85c2
- Date
- 25 mai 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 9 décembre 1992) de l'avoir débouté de son recours fondé sur l'article L. 34 du Code électoral, alors qu'il n'aurait pas été inscrit sur la liste électorale prud'homale de la commune d'Antony comme en témoigne une attestation de la mairie ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Claude X..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1992 par le tribunal d'instance d'Antony, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 9 décembre 1992) de l'avoir débouté de son recours fondé sur l'article L. 34 du Code électoral, alors qu'il n'aurait pas été inscrit sur la liste électorale prud'homale de la commune d'Antony comme en témoigne une attestation de la mairie ; Mais attendu que le jugement a relevé que M. X... ne produisait pas d'attestation de la mairie concernant sa non-inscription et qu'il n'est pas justifié d'une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral ; Que, par ces constatations et énonciations, le tribunal a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
article L. 34 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 1993
Référence
613721dfcd580146773f85c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel