Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1993
- ECLI
- 613721dfcd580146773f85c9
- Date
- 19 mai 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique Central Africaine d'approvisionnement, dont le siège social est à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Assurances mutuelles de France, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat du groupement d'intérêt économique Central Africaine d'approvisionnement, de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que les parties avaient expressément stipulé que le bail du 8 janvier 1982 deviendrait caduc, le 21 décembre 1987, à défaut de modification préalable de la durée "du groupement d'intérêt économique Central Africaine d'approvisionnement" et relevé que les documents établissant la prorogation de durée du groupement n'avaient pas été communiqués au bailleur, la cour d'appel a, sans dénaturation et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement d'intérêt économique Central Africaine d'approvisionnement à payer à la société Assurances mutuelles de France la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Le condamne, envers la société Assurances mutuelles de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1993
Référence
613721dfcd580146773f85c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel