Cour de Cassation · soc — 26 mai 1993
- ECLI
- 613721e0cd580146773f85d9
- Date
- 26 mai 1993
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 1989), que M. X..., engagé le 2 juillet 1968, en qualité de visiteur médical, par la société des Laboratoires Pfizer, a été licencié le 10 novembre 1986 avec dispense d'exécution du préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, relative aux visiteurs médicaux, exclut expressément de leurs fonctions, toute activité de nature commerciale ; qu'en décidant, dès lors, que les résultats obtenus par M. X..., au cours de l'exercice 1986, étaient insuffisants et justifiaient son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques ; alors, d'autre part, qu'en décidant que le licenciement était justifié par l'insuffisance de contacts-médecin par jour, sans répondre aux conclusions du salarié, faisant valoir qu'à l'époque considérée, le redécoupage de son secteur par l'employeur ne lui permettait pas d'effectuer un nombre supérieur de visites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir une volonté de fraude, au seul motif que M. X... avait présenté à son employeur, une demande de remboursement de frais plus élevée que celle à laquelle il pouvait prétendre, sans tenir compte de la circonstance qu'à la demande de son supérieur hiérarchique, M. X... avait établi trois simulations de remboursement, toutes inférieures au prix payé par lui, en précisant au responsable, de choisir celle qui lui paraissait la mieux adaptée au mode de calcul suivi par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant La Marchais Mignon à Ouzouer-sur-Loire (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Laboratoire Pfizer, société anonyme dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents :M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Melle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 1989), que M. X..., engagé le 2 juillet 1968, en qualité de visiteur médical, par la société des Laboratoires Pfizer, a été licencié le 10 novembre 1986 avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, relative aux visiteurs médicaux, exclut expressément de leurs fonctions, toute activité de nature commerciale ; qu'en décidant, dès lors, que les résultats obtenus par M. X..., au cours de l'exercice 1986, étaient insuffisants et justifiaient son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques ; alors, d'autre part, qu'en décidant que le licenciement était justifié par l'insuffisance de contacts-médecin par jour, sans répondre aux conclusions du salarié, faisant valoir qu'à l'époque considérée, le redécoupage de son secteur par l'employeur ne lui permettait pas d'effectuer un nombre supérieur de visites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir une volonté de fraude, au seul motif que M. X... avait présenté à son employeur, une demande de remboursement de frais plus élevée que celle à laquelle il pouvait prétendre, sans tenir compte de la circonstance qu'à la demande de son supérieur hiérarchique, M. X... avait établi trois simulations de remboursement, toutes inférieures au prix payé par lui, en précisant au responsable, de choisir celle qui lui paraissait la mieux adaptée au mode de calcul suivi par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté, que le salarié n'avait pas effectué le nombre de visites auquel il était tenu, d'autre part, a fait ressortir qu'il avait présenté sciemment, une demande de remboursement de frais plus élevée que celle à laquelle il pouvait prétendre ; Qu'en l'état de ces constatations, sans être tenue desuivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement du salarié, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Laboratoires Pfizer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingttreize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1993
Référence
613721e0cd580146773f85d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel