Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 1993
- ECLI
- 613721e0cd580146773f8643
- Date
- 13 octobre 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Actif AVTO, dont le siège est avenue des Lys à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., demeurant Les Bregettes à La Chapelaude (Allier), 2 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Y..., demeurant ... (Allier), 3 / Mme A..., épouse X..., demeurant à Boussier, commune de Durdat-Larequille à Néris-les-Bains (Allier), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Boullez, avocat de la société Actif AVTO, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. Y... et Z..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Actif AVTO a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution de la vente du tracteur AVTO consentie par M. Y... à Mme X... en février 1988, et l'a condamnée in solidum avec M. Y... à la restitution du prix de vente dudit tracteur ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Actif AVTO à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 octobre 1993
Référence
613721e0cd580146773f8643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel