Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 1993
- ECLI
- 613721e0cd580146773f8648
- Date
- 19 octobre 1993
(sur le 1er moyen) bail commercialrésiliationcausesmanquements aux clauses du bailréalisation de travaux par le preneurtravaux de nature nécessaire ne touchant pas le gros oeuvremanquement insuffisamment graveeffet(sur le 2e moyen) bail commercialobligation faite au preneur de signifier à l'avance au bailleur la cession du bail qu'il projetteclause purement formelle ne pouvant entraîner la résiliation
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Emilie A..., demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société du Garage Carnot, dont le siège est ... (Var), 2 / de M. Guy X..., agissant en qualité d'héritier de Mme Z..., épouse Y... X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 3 / de M. Henri X..., agissant en qualité d'héritier de Mme Z..., épouse Y... X..., demeurant domaine des Tours à Draguignan (Var), 4 / de M. Maurice X..., demeurant domaine des Tours à Draguignan (Var), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société du Garage Carnot, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux d'amélioration exécutés, sans l'autorisation de Mme A..., n'avaient touché aucune partie du gros oeuvre et étaient nécessaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le manquement invoqué n'était pas suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le preneur ne pouvait céder son droit au bail qu'à son successeur dans son commerce, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la clause du bail relative à la signification de la vente du fonds de commerce était une obligation purement formelle dont le non-respect ne pouvait entraîner la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... à payer à la société du garage Carnot la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 1993
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail commercial
Référence
613721e0cd580146773f8648
Données disponibles
- Texte intégral