Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 1993
- ECLI
- 613721e1cd580146773f868e
- Date
- 9 juin 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et ci-après reproduit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Jean Lefebvre, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société CompagnieAN, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Ancel, les observations de Me Pradon, avocat de la société Entreprise Jean Lefebvre, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société CompagnieAN, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et ci-après reproduit : Attendu qu'en l'état des stipulations de la police garantissant les ouvrages de voirie dont la destination est la desserte privative d'un ouvrage de bâtiment, c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes et, partant, exclusive de la dénaturation alléguée, que la cour d'appel a estimé qu'étaient exclus de la garantie les désordres affectant des chaussées et trottoirs qui n'étaient pas affectés à l'usage privatif des propriétaires des pavillons du lotissemnt, dont ils assuraient la desserte collective, en faisant du critère de la destination des ouvrages une appréciation qui relève de son pouvoir souverain ; que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Entreprise Jean Lefebvre, envers la société CompagnieAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juin 1993
Référence
613721e1cd580146773f868e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel