Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1993
- ECLI
- 613721e1cd580146773f86b6
- Date
- 19 mai 1993
proprieteaction en revendicationexercice contre le possesseur de la parcelle revendiquéeprésomption de propriétéeffetcharge de la preuve au demandeur à l'action
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudette F..., épouse de M. Maurice Z..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Fos (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre), au profit de M. Georges F..., demeurant à Saint-Jean-de-Fos (Hérault), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., E..., X..., Y..., G..., D... B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1991), que Mme Z... et M. F... sont propriétaires de fonds contigus ; que Mme Z... a revendiqué la propriété de 498 m de terrain en soutenant que M. F... l'en aurait dépossédée en empiétant sur sa parcelle ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18) que ce n'est que pour les biens mobiliers et non immobiliers que la présomption de propriété se trouve attachée à la possession en vertu de l'article 2279 du Code civil et qu'aucune disposition du même code n'institue une telle présomption en faveur du possesseur d'un bien immobilier ; que ce n'est donc qu'en violation des articles 2262 et 2265 du Code civil que la cour d'appel a pu juger que la possession d'un bien immobilier emportait présomption de propriété ; 28) que Mme Z... était propriétaire d'une parcelle exactement définie quant à sa superficie, et ce en vertu d'un acte de donation-partage, alors que le titre de propriété de son adversaire ne faisait état, quant à lui, que d'une contenance dont l'exactitude n'était pas certifiée ; que ce n'est donc que par une violation des articles 1315 et 1319 du Code civil que la cour d'appel a pu juger, alors que Mme Z... justifiait d'un titre de propriété, que c'était à elle qu'il incombait de combattre la présomption de propriété résultant de la possession du terrain revendiqué" ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à Mme Z... de combattre la présomption de propriété dont bénéficiait M. F... en sa qualité de possesseur de la parcelle qu'elle revendiquait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Z... n'établissait ni que la contenance de la parcelle mentionnée à l'acte de donation-partage du 5 avril 1982 correspondait à la superficie réelle du bien légué, ni que le déficit de contenance dont elle se plaignait était imputable à M. F... dont la parcelle n'empiétait pas sur la sienne ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1993
- Matière
- propriete
Référence
613721e1cd580146773f86b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel