Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 1993
- ECLI
- 613721e2cd580146773f8712
- Date
- 6 juillet 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOFIDEC, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Tours (section activités diverses), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société SOFIDEC, par le ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, a déclaré le 5 août 1991 se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 6 juin 1991 par le conseil des prud'hommes de Tours ; Que cette déclaration ne contenait pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; Que la société SOFIDEC n'ayant pas fait parvenir dans le délai imparti par le premier des textes susvisés un mémoire contenant ces moyens, la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la société SOFIDEC, déchue de son pourvoi ; Condamne la société SOFIDEC, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 1993
Référence
613721e2cd580146773f8712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA