Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 1993
- ECLI
- 613721e2cd580146773f873a
- Date
- 11 mai 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) Mme Maryam X..., demeurant ... (16e), 28) M. Hohannès X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la société des Pétroles Shell, anciennement dénommée Shell française, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Pradon, avocat de la société des Pétroles Shell, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable : Attendu que les époux X... n'ayant pas prétendu que la société des Pétroles Shell, en proposant un loyer de 200 000 francs par an, puis en acquittant régulièrement une somme de ce montant jusqu'à son départ, avait accepté de voir déterminer, conventionnellement, à cette somme, l'indemnité d'occupation, en dérogation à l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à la société des Pétroles Shell la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Les condamne, envers la société des Pétroles Shell, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 1993
Référence
613721e2cd580146773f873a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel