Cour de Cassation · comm — 6 avril 1993
- ECLI
- 613721e2cd580146773f8754
- Date
- 6 avril 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Jean-Paularnier fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1991) de l'avoir condamnée à payer à une société de régie publicitaire, la société Régicom, diverses sommes en règlement de factures et d'annulation de remises, alors, selon le pourvoi, que les conditions générales de vente de la société Régicom, invoquées par la sociétéarnier, faisaient expressément référence à des parutions gratuites ; qu'en déniant toutefois à cette dernière société le bénéfice de tels avantages contractuels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jean-Paul Garnier, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Regicom, dont le siège est à Saint-Marc Jaumegarde, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Domaine de Collongues, route de Vauvenargues, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Jean-Paularnier, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Jean-Paularnier fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1991) de l'avoir condamnée à payer à une société de régie publicitaire, la société Régicom, diverses sommes en règlement de factures et d'annulation de remises, alors, selon le pourvoi, que les conditions générales de vente de la société Régicom, invoquées par la sociétéarnier, faisaient expressément référence à des parutions gratuites ; qu'en déniant toutefois à cette dernière société le bénéfice de tels avantages contractuels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, faute de préciser en quoi la seule référence dans les conditions générales de vente de la société Régicom à des parutions gratuites était de nature à conférer à la société de tels avantages contractuels, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean-Paularnier, envers le Trésor public à une amende civile de vingt mille francs ; la condamne envers la société Régicom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 avril 1993
Référence
613721e2cd580146773f8754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel