Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1993
- ECLI
- 613721e3cd580146773f87d2
- Date
- 20 juillet 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit de : 1°) Mme Yvonne X..., demeurant ... à Bram (Aude), 2°) Mme Colette X..., demeurant 5, impasse Sabatier à Bram (Aude), 3°) M. Christian Y..., demeurant Lasserre de Prouilhe à Fanjeaux (Aude), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mmes B... et Colette X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise en relevant que l'attestation de M. A..., établissait des accords passés uniquement entre celui-ci et M. Gérard X... et en retenant que ces accords ne s'imposaient nullement aux dames X... qui avaient été liées à M. A..., puis à Melle Z..., par des baux amiablement résolus, la cour d'appel, qui a constaté que les attestations produites établissaient l'exploitation de certaines parcelles seulement, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'absence de preuve d'une contrepartie onéreuse au profit de Mmes X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mmes X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1993
Référence
613721e3cd580146773f87d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel