Cour de Cassation · comm — 27 avril 1993
- ECLI
- 613721e4cd580146773f8847
- Date
- 27 avril 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 1991), qu'assignée par la société Lorraine de Produits Métallurgiques (Société SLPM) en paiement de fournitures, la société Mecapli Nouvelle (société Mecapli) a contesté avoir passé commande de ces fournitures et en avoir pris livraison chez le dépositaire où elles auraient été entreposées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Mecapli fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société SLPM, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a dénaturé les témoignages de MM. X... et Y..., dont un seul avait affirmé situer les deux premiers enlèvements en dehors de la période de réparation du camion, et ce en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mécapli Nouvelle, dont le siège social est sis ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section B), au profit de la société Lorraine de Produits Métallurgiques (SLPM), dont le siège social est sis 150, avenue du président Wilson à la Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; 2 715 Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blanc, avocat de la société Mécapli Nouvelle, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Lorraine de Produits Métallurgiques (SLPM), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 1991), qu'assignée par la société Lorraine de Produits Métallurgiques (Société SLPM) en paiement de fournitures, la société Mecapli Nouvelle (société Mecapli) a contesté avoir passé commande de ces fournitures et en avoir pris livraison chez le dépositaire où elles auraient été entreposées ; Attendu que la société Mecapli fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société SLPM, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a dénaturé les témoignages de MM. X... et Y..., dont un seul avait affirmé situer les deux premiers enlèvements en dehors de la période de réparation du camion, et ce en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Mécapli Nouvelle, envers la société Lorraine de Produits Métallurgiques (SLPM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 avril 1993
Référence
613721e4cd580146773f8847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel