Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 1993
- ECLI
- 613721e5cd580146773f88b8
- Date
- 8 juin 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 24 mai 1991), que, par acte sous seing privé du 26 janvier 1990, les époux Y... ont reconnu avoir reçu de M. Z..., à titre de "compromis, promesse d'achat" de leur maison, une somme de 12 500 francs, la vente définitive devant se faire dans les trois mois à venir ; que la vente ne s'étant pas réalisée, M. Z... a demandé le remboursement de cette somme ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que l'acte du 26 janvier 1990 est une promesse synallagmatique de vente et que la somme versée a la nature d'arrhes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen, au profit de : 18/ M. Jean-Paul Y..., 28/ Mme Claudine X... épouse Y..., demeurant ensemble ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1583 et 1591 du Code civil ; Attendu que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 24 mai 1991), que, par acte sous seing privé du 26 janvier 1990, les époux Y... ont reconnu avoir reçu de M. Z..., à titre de "compromis, promesse d'achat" de leur maison, une somme de 12 500 francs, la vente définitive devant se faire dans les trois mois à venir ; que la vente ne s'étant pas réalisée, M. Z... a demandé le remboursement de cette somme ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que l'acte du 26 janvier 1990 est une promesse synallagmatique de vente et que la somme versée a la nature d'arrhes ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la convention ne comportait pas l'indication du prix, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17ème ; Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Ouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 1993
Référence
613721e5cd580146773f88b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel