Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1993
- ECLI
- 613721e5cd580146773f88c1
- Date
- 20 juillet 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chinacuir, dont le siège est ... (3ème), représentée par son gérant, M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre A), au profit de : 1°) M. Jacques G..., demeurant ... (Yvelines), 2°) Mme Françoise G..., demeurant ... (15ème), 3°) Mme X..., Françoise de Z..., épouse d'Everlange de Bellevue, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°) M. A... Masse, demeurant ... (1er), 5°) Mme B..., Thérèse C..., veuve Pierre D..., demeurant ... (15ème), 6°) M. F... Masse, demeurant La Cascade D, chemin de la Jonquière à Toulon (Var), 7°) M. Denis G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 8°) Mme Victoire G..., épouse Saint-Plancat de Saint-Laurens, demeurant à Six Fours Les Plages, ... le Brusc à Solane (Var), 9°) M. Noël H..., demeurant ... (17ème), 10°) Mme Noëlle G..., épouse E..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Chinacuir et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts G..., de Mme de Z..., et des consorts C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail, consenti à usage commercial, ne faisait pas mention d'un possible usage d'habitation, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en constatant l'utilisation des locaux loués, principalement pour l'habitation, par des personnes non autorisée et en appréciant souverainement la nécessité, dans ces conditions, de prononcer la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chinacuir à payer aux consorts G..., à Mme de Z... et aux consorts C..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Chinacuir, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1993
Référence
613721e5cd580146773f88c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel