Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1993
- ECLI
- 613721e5cd580146773f88d4
- Date
- 21 juillet 1993
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1989), statuant en référé, que suivant un acte du 7 octobre 1980, l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPHVP) a donné à bail un appartement à Mme X... Abed ; que l'OPHVP, invoquant le comportement violent et agressif de Mme X... Abed et de sa famille à l'encontre des autres locataires, l'a assignée en résiliation du bail et expulsion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'OPHVP fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'à supposer même qu'il n'ait pas le pouvoir de prononcer la résiliation d'un bail pour faute, le juge des référés a le pouvoir de prescrire l'expulsion d'un locataire dès lors que cette mesure est nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, notamment à raison des actes de violence et de menaces, dont le locataire se rend coupable à l'égard de ses voisins ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), office public d'aménagement et de construction, agissant en la personne du président du conseil d'administration, ainsi qu'en la personne de son directeur général, dont le siège est à Paris (5e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de Mme Yamina X... Abed, demeurant à Paris (19e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations de la ville de Paris, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X... Abed, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1989), statuant en référé, que suivant un acte du 7 octobre 1980, l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPHVP) a donné à bail un appartement à Mme X... Abed ; que l'OPHVP, invoquant le comportement violent et agressif de Mme X... Abed et de sa famille à l'encontre des autres locataires, l'a assignée en résiliation du bail et expulsion ; Attendu que l'OPHVP fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'à supposer même qu'il n'ait pas le pouvoir de prononcer la résiliation d'un bail pour faute, le juge des référés a le pouvoir de prescrire l'expulsion d'un locataire dès lors que cette mesure est nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, notamment à raison des actes de violence et de menaces, dont le locataire se rend coupable à l'égard de ses voisins ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement qu'il n'entre pas dans les pouvoirs accordés à la juridiction des référés de prononcer la résiliation judiciaire d'un bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1993
- Matière
- refere
Référence
613721e5cd580146773f88d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel