Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1993
- ECLI
- 613721e5cd580146773f88f4
- Date
- 13 juillet 1993
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juillet 1991), que M. X... a été employé à compter du 25 février 1963 par la société Metrix aux droits de laquelle se trouve la société ITT et qu'il a été licencié pour refus de mutation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en considérant que le poste proposé à M. X... à l'insertion automatique emportait modification substantielle de son contrat de travail en ce qu'il impliquait le travail en équipe qui ne pouvait lui être imposé sans violer les accords d'entreprise, sans répondre aux conclusions d'appel de la société ITT faisant valoir que lors de l'entretien préalable un autre poste en atelier mécanique tôlerie, n'impliquant pas le travail en équipe, avait été proposé à M. X... mais qu'il l'avait néanmoins refusé, bien que ce poste n'affectât aucun élément essentiel de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ITT composants et instruments, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société ITT composants et instruments, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juillet 1991), que M. X... a été employé à compter du 25 février 1963 par la société Metrix aux droits de laquelle se trouve la société ITT et qu'il a été licencié pour refus de mutation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en considérant que le poste proposé à M. X... à l'insertion automatique emportait modification substantielle de son contrat de travail en ce qu'il impliquait le travail en équipe qui ne pouvait lui être imposé sans violer les accords d'entreprise, sans répondre aux conclusions d'appel de la société ITT faisant valoir que lors de l'entretien préalable un autre poste en atelier mécanique tôlerie, n'impliquant pas le travail en équipe, avait été proposé à M. X... mais qu'il l'avait néanmoins refusé, bien que ce poste n'affectât aucun élément essentiel de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait proposé au salarié une mutation au service de l'insertion automatique, ce qui entraînait une modification du contrat de travail, et que celui-ci l'avait refusé, a par là même répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ITT composants et instruments, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1993
Référence
613721e5cd580146773f88f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel