Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 1993
- ECLI
- 613721e6cd580146773f8947
- Date
- 9 juin 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'étudiant l'action éventuelle des hautes dilutions de substances pharmaceutiques sur des systèmes cellulaires, le docteur X..., directeur d'une unité de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a dirigé diverses expériences l'ayant conduit à avancer que l'activité des molécules serait conservée malgré leur très haute dilution dans l'eau, phénomène désigné sous l'expression de "mémoire de l'eau" ; que, soutenant qu'un article de M. Z... publié sur cette recherche dans la revue "Science et vie" était diffamatoire à son égard, le docteur X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Z..., à M. Y..., directeur de la publication, ainsi qu'à la société d'édition, la société Excelsior publications (la société) ; Attendu que, pour retenir que les propos incriminés étaient diffamatoires, l'arrêt énonce que le docteur X... est présenté comme un directeur de recherches ayant endommagé l'image des savants français pour avoir publié une découverte obtenue à l'aide d'une expérience frauduleuse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société anonyme Excelsior publications, dont le siège est ... (8e), et actuellement ... (15e), 28/ M. Paul Y..., directeur de publication à Science et Vie, 38/ M. Pierre Z..., journaliste, demeurant tous deux ... (8e), et actuellement ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. Y... et Z... et de la société Excelsior publications, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'étudiant l'action éventuelle des hautes dilutions de substances pharmaceutiques sur des systèmes cellulaires, le docteur X..., directeur d'une unité de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a dirigé diverses expériences l'ayant conduit à avancer que l'activité des molécules serait conservée malgré leur très haute dilution dans l'eau, phénomène désigné sous l'expression de "mémoire de l'eau" ; que, soutenant qu'un article de M. Z... publié sur cette recherche dans la revue "Science et vie" était diffamatoire à son égard, le docteur X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Z..., à M. Y..., directeur de la publication, ainsi qu'à la société d'édition, la société Excelsior publications (la société) ; Attendu que, pour retenir que les propos incriminés étaient diffamatoires, l'arrêt énonce que le docteur X... est présenté comme un directeur de recherches ayant endommagé l'image des savants français pour avoir publié une découverte obtenue à l'aide d'une expérience frauduleuse ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article est intitulé "l'affaire X... a endommagé l'image des savants français" et ne contient aucune imputation de fraude à l'égard de M. X..., la cour d'appel a dénaturé l'article incriminé et par suite violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Y..., Z... et la société Excelsior publications à indemniser M. X..., l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 1993
Référence
613721e6cd580146773f8947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel