Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juin 1993
- ECLI
- 613721e6cd580146773f8956
- Date
- 10 juin 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Linus X..., demeurant ...Hôpital, à Offendorf (Bas-Rhin), en cassation d'une décision rendue le 18 mai 1989 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Alsace, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Haguenau, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, saisi par M. X... d'une demande en révision du taux d'incapacité permanente partielle de 7 % qui lui a été attribué à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 10 décembre 1971, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Alsace (18 mai 1989) l'a débouté de cette demande ; Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par la commission régionale de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM d'Haguenau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juin 1993
Référence
613721e6cd580146773f8956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel