Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 avril 1993
- ECLI
- 613721e6cd580146773f8964
- Date
- 29 avril 1993
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite de l'industrie et du commerce (ORGANIC), dont le siège est sis ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse de retraite de l'industrie et du commerce (ORGANIC), et de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R 243-20, R 244-2, D 633-13 et D 633-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour exonérer M. Y... de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations d'assurance vieillesse du régime des travailleurs non salariés, afférentes au premier semestre 1983, le jugement attaqué énonce que ses difficultés de trésorerie, à l'époque des faits, doivent être tenues pour certaines, et que l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région n'est exigée qu'au stade de la procédure de recours amiable ; Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir, dans des cas exceptionnels, que sous réserve de l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, approbation qui, en l'espèce, n'avait pas été sollicitée ; D'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, auquel il appartenait de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; Condamne M. Y..., envers la Caisse de retraite de l'industrie et du commerce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 1993
- Matière
- securite sociale
Référence
613721e6cd580146773f8964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel