Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mai 1993
- ECLI
- 613721e6cd580146773f8972
- Date
- 5 mai 1993
actions possessoiresréintégrandeconditiondépossessiontrouble de la possession (non)obturation de jours pratiqués dans un mur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... et Postiac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de Mme Rose E..., née G..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., F..., D... C..., MM. Y..., H..., D... A... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 1991), que M. X... a fait percer dans le mur du bâtiment qui surplombe la cour de l'immeuble voisin, appartenant à Mme E..., des ouvertures murées qu'il a remplacées par des briques en verre translucide et que Mme E... ayant apposé, sur ces ouvertures, des plaques de contreplaqué pour empêcher la lumière de passer, M. X..., invoquant un trouble possessoire, a demandé l'enlèvement de ces plaques ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui déclare son action irrecevable, de retenir qu'il ne pouvait justifier de la possession annale requise pour l'exercice d'une action possessoire, alors, selon le moyen, "que l'action en réintégration peut être exercée contre l'auteur d'une voie de fait alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. X..., demandeur à l'action possessoire, avait été victime d'une voie de fait ; qu'en déclarant pourtant l'action de ce dernier irrecevable pour défaut de possession annale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne faisait état que d'un trouble de la possession, consistant en l'obturation des jours pratiqués dans le mur de son immeuble, la cour d'appel a, par ces motifs qui excluent une dépossession donnant ouverture à l'action en réintégration, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- actions possessoires
Référence
613721e6cd580146773f8972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel