Cour de Cassation · soc — 19 mai 1993
- ECLI
- 613721e7cd580146773f898a
- Date
- 19 mai 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mai 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les juges d'appel auraient du rechercher si la décision de licenciement était justifiée et était la seule mesure envisageable, si d'autres mesures n'auraient pu être mises en oeuvre : proposition d'un poste vacant ou d'une formation appropriée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Olga Z..., née Y..., vendeuse, demeurant ... à Sains-en-Amienois (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... a été engagée le 10 mars 1980 en qualité de vendeuse par la société Les Nouvellesaleries, aux droits de laquelle se trouve M. X... ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 septembre 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mai 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les juges d'appel auraient du rechercher si la décision de licenciement était justifiée et était la seule mesure envisageable, si d'autres mesures n'auraient pu être mises en oeuvre : proposition d'un poste vacant ou d'une formation appropriée ; Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels il n'a pas été soutenu qu'un autre poste était vacant, ayant relevé que l'emploi de Mme Z... avait été supprimé en raison des difficultés économiques de l'entreprise, ont pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1993
Référence
613721e7cd580146773f898a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel