Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 1993
- ECLI
- 613721e7cd580146773f8993
- Date
- 8 juin 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René, Joseph Z..., demeurant aux Marches (Savoie), hameau Les Granges, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de : 18/ Mme Jeanne Y..., demeurant aux Marches (Savoie), hameau Lesranges, 28/ M. André X..., demeurant aux Marches (Savoie), hameau de Maraville, 38/ Mademoiselle Emmanuelle X..., demeurant aux Marches (Savoie), hameau de Maraville, 48/ M. Vincent X..., demeurant aux Marches (Savoie), hameau de Maraville, 58/ M. Jérôme X..., demeurant aux Marches (Savoie), hameau de Maraville, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Barbey, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans modifier l'objet du litige, ni avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel ayant condamné Mme Y... à supprimer la vue droite créée sur le fonds de M. Z..., en édifiant un escalier extérieur et n'ayant formellement prévu, pour réaliser cette suppression dans le respect des règlements d'urbanisme, que la contruction d'une paroi en maçonnerie, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 1993
Référence
613721e7cd580146773f8993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel