Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 1993
- ECLI
- 613721e8cd580146773f8a42
- Date
- 4 juin 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Bel fort, 17 octobre 1991), d'avoir condamné M. X... à payer à la société SECAFI une certaine somme représentant le coût d'établissement par cette société d'un compte de campagne électorale, alors qu'en ne recherchant pas si le rapport établi par la société, dont il était soutenu qu'il comportait des erreurs, satisfaisait aux exigences des articles L.O. 163-1 et L.O. 179-1 du Code électoral en retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes en vue de l'élection, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Belfort, au profit de la société SECAFI, dont le siège social est 4 B, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Bel fort, 17 octobre 1991), d'avoir condamné M. X... à payer à la société SECAFI une certaine somme représentant le coût d'établissement par cette société d'un compte de campagne électorale, alors qu'en ne recherchant pas si le rapport établi par la société, dont il était soutenu qu'il comportait des erreurs, satisfaisait aux exigences des articles L.O. 163-1 et L.O. 179-1 du Code électoral en retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes en vue de l'élection, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités ; Mais attendu que le tribunal, qui n'avait pas à effectuer d'office la recherche mentionnée au moyen dont il n'est pas établi qu'elle avait été proposée, a énoncé à juste titre qu'il appartenait à M. X... de prouver ses allégations et a souverainement retenu que cette preuve n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SECAFI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 1993
Référence
613721e8cd580146773f8a42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel