Cour de Cassation · soc — 11 mai 1993
- ECLI
- 613721e8cd580146773f8a7b
- Date
- 11 mai 1993
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989), que Mlle X... a travaillé comme conseiller pour la compagnie d'assurances Trans expansion vie de 1983 au 11 février 1988, date à laquelle elle a été licenciée ; qu'elle était rémunérée par un fixe et diverses commissions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, fait une fausse analyse des conventions des parties en estimant qu'elles avaient entendu inclure les congés payés dans la seule partie de la rémunération constituée par la commission sur production personnelle, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération, alors qu'elles avaient entendu inclure les congés payés dans le commissionnement global ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trans expansion vie (TEV), société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de Mlle Solange X..., demeurant à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989), que Mlle X... a travaillé comme conseiller pour la compagnie d'assurances Trans expansion vie de 1983 au 11 février 1988, date à laquelle elle a été licenciée ; qu'elle était rémunérée par un fixe et diverses commissions ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, fait une fausse analyse des conventions des parties en estimant qu'elles avaient entendu inclure les congés payés dans la seule partie de la rémunération constituée par la commission sur production personnelle, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération, alors qu'elles avaient entendu inclure les congés payés dans le commissionnement global ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conventions ambiguës des parties, la cour d'appel a retenu que l'accord sur l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans certaines commissions ne concernait que celles sur production personnelle ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trans expansion vie, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 1993
Référence
613721e8cd580146773f8a7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel