Cour de Cassation · soc — 30 juin 1993
- ECLI
- 613721e8cd580146773f8a93
- Date
- 30 juin 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er septembre 1979 par la société Z... en qualité d'ouvrier qualifié électricien, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 septembre 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, que M. Y..., qui n'ignorait pas les motifs de son licenciement, s'était livré à du travail clandestin au détriment de l'entreprise pendant ses heures de service, et avait commis de graves négligences dans son travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ... à Saint-Benoît (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Z... , dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur Mme Michelle X..., veuve Z..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de la société Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er septembre 1979 par la société Z... en qualité d'ouvrier qualifié électricien, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 septembre 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, que M. Y..., qui n'ignorait pas les motifs de son licenciement, s'était livré à du travail clandestin au détriment de l'entreprise pendant ses heures de service, et avait commis de graves négligences dans son travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire ne contenait aucun motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1993
Référence
613721e8cd580146773f8a93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel