Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1993
- ECLI
- 613721e9cd580146773f8a9c
- Date
- 13 juillet 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Blanche X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1°) de M. Z..., demeurant ... (Gironde), 2°) de la société à responsabilité limitée Sarlam, dont le siège est ... (Gironde), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Sarlam, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sarlam, contestée par la défense : Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 1991) a été régulièrement signifié au domicile de Mme X..., le 18 avril 1991 ; que le pourvoi formé par elle le 25 juin 1991 contre la société Sarlam est tardif et par suite irrecevable ; Sur les deux moyens, réunis du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... ne prouvait pas avoir subi un préjudice supérieur aux sommes qui lui avaient été versées par son assureur garantissant les conséquences du vol, la cour d'appel a, par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Sarlam les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sarlam ; Le rejette en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. Y... et la société Sarlam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1993
Référence
613721e9cd580146773f8a9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel