Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1994
- ECLI
- 613721e9cd580146773f8ab1
- Date
- 23 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, assurances française, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section urgences), au profit de : M. X..., liquidateur judiciaire, demeurant ... (Haut-Rhin), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de : M. Guy Y..., exploitant du garage station-service "Garage Y...", domicilié zone artisanale à Sierentz (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, assurances française, de Me Vincent, avocat de M. Y..., représenté par M. Froehlich, liquidateur judiciaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie d'assurance Rhin et Moselle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à M. Y... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, assurances française, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1994
Référence
613721e9cd580146773f8ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel