Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 1993
- ECLI
- 613721eacd580146773f8b54
- Date
- 24 novembre 1993
actions possessoiresnoncumul avec le fonds du droitmotifs tirés du fond du droitdécision ordonnant l'enlèvement de plantations faites sur un chemin communaldécision fondée sur le droit de propriété de la communeabsence de constatation de la possession du chemin par cellecieffet
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de la commune d'Espinasse Vozelle, Hôtel de Ville à Escurolles (Allier), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la commune d'Espinasse Vozelle, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; Attendu que, statuant sur une action possessoire engagée par la commune d'Espinasse-Vozelle qui se plaignait que M. X... ait effectué des plantations sur un chemin communal, l'arrêt attaqué (Riom, 11 avril 1991), qui ordonne l'enlèvement de ces plantations et la remise des lieux en état, relève que la commune a déclaré que ce chemin n'avait jamais été utilisé et s'appuie exclusivement sur des motifs tirés du fond du droit de propriété dont il reconnaît l'existence en faveur de la commune ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la commune était en possession du chemin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la commune d'Espinasse-Vozelle à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 novembre 1993
- Matière
- actions possessoires
Référence
613721eacd580146773f8b54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel