Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 1993
- ECLI
- 613721eacd580146773f8b69
- Date
- 9 juin 1993
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationmentions nécessairesdésignation du bien exproprié et identité de l'expropriéordonnance prononçant transfert d'une parcelle appartenant à "la succession de x..."identification insuffisante
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Ah F..., née Marie Liliane Y... X..., demeurant ... à Ravine-les-Cabris (La Réunion), 28/ Mme Ah F... Marie E..., épouse H..., demeurant ... (La Réunion), 38/ Mme Ah F... Claudine, demeurant ... (La Réunion), 48/ M. G..., François Ah F..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 septembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la commune de SaintPierre, représentée par la société Semader, société d'économie mixte, dont le siège social est sis rue Eliard Laude, BP 194 à Le Port Cédex (97825), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. A..., I..., Z..., B..., D... C..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Ah F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de SaintPierre, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 124, premier alinéa, du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de La Réunion, 24 septembre 1990), statuant sur renvoi après cassation, prononce le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à "la succession Ah Niaveentil", au profit de la commune de SaintPierre ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'identité des expropriés ne pouvait être déterminée à partir de l'arrêt rendu le 22 mai 1990 par la Cour de Cassation, sur le pourvoi formé par les héritiers de M. Ah F..., ni solliciter une enquête complémentaire afin d'aviser chaque indivisaire, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 septembre 1990, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de La Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de SaintPierre, envers les consorts Ah F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de SaintDenis la Réunion, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 1993
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613721eacd580146773f8b69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel